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Coronavirus : de nouvelles dispositions législatives pour les établissements de santé et médico-sociaux

Claude Evin - 16 avril 2020 - Santé

Une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020 prévoit de nouvelles mesures de fonctionnement et de financement pour les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux

Mesures relatives au fonctionnement des établissements publics de santé

Pour les établissements publics de santé, la charge administrative liée à la certification de leurs comptes est allégée et simplifiée

Les établissements publics soumis à l’obligation de certification des comptes peuvent, à leur initiative en être dispensés pour l’exercice 2019. Dans ce cas, ils sont soumis à un dispositif adapté d’audit de leurs comptes afin de préparer la certification de l’exercice 2020. Les modalités de ce dispositif adapté seront fixées par décret. Dans ce cas, les établissements sont soumis à un dispositif adapté d’audit de leurs comptes afin de préparer la certification de l’exercice 2020.

 

Les établissements publics peuvent procéder aux dépenses nécessaires à leur fonctionnement en dérogation au caractère limitatif de certains crédits

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6145-4 qui, habituellement, peut conduire le DGARS à demander aux établissements publics de modifier leur EPRD pour permettre le respect de l’ONDAM, et au 4° de l’article L. 6145-8 concernant les situations ou le comptable public peut refuser de se conformer à un ordre de réquisition formulé par l’ordonnateur, les établissements peuvent procéder à toutes les dépenses qui sont nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise.  

Pour les établissements de santé bénéficiant d’une garantie de financement exceptionnelle pour 2020 la durée de prescription qui est prorogée.

 

Mesures concernant le financement et le fonctionnement des établissements médico-sociaux

Les dispositions qui, dans l’ordonnance du 25 mars prévoyaient qu’en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles n’était pas modifié sont étendues aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article.

Par ailleurs, la présente ordonnance précise la rédaction de la précédente ordonnance du 25 mars concernant le mode de calcul de la facturation pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global. Cette facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité qui aurait prévalu en l’absence de sous activité ou de fermeture temporaire, et non plus « sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19 » comme cela était précédemment rédigé.

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des publics fragiles dont font partie les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, les services d’aide à domicile non habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale, se voient compensées leurs baisses d’activité. La part des plans d’aide personnalisée d’autonomie (APA) et prestation de compensation du handicap (PCH) affectée à leur rémunération reste versée sur la base de l’activité prévisionnelle, aux bénéficiaires ou aux structures elles-mêmes, dans des conditions qui seront fixées par décret après concertation avec les conseils départementaux.

Les conditions d’extension des conventions collectives dans les établissements sociaux et médico-sociaux nécessaires pour répondre à la crise sanitaire sont simplifiées.

Ces dispositions s’appliqueront à partir du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

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