Une première victoire dans l’affaire du préjudice financier qu’ont subi les établissements de santé du fait de l’entente entre les fournisseurs de revêtements de sols...
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"Rien de ce qui est humain ne m'est étranger"
Térence
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"Le plus beau métier du monde est de réunir les hommes"
Antoine de Saint Exupéry, cité par Jean Monnet
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Les établissements de santé qui, entre 1990 et 2013, ont réalisés des travaux de revêtement de sol ont, vraisemblablement, été victimes financièrement d’une entente entre les fabricants. Ces marchés leur ont été surfacturés et les établissements concernés ont subi un préjudice financier dont il leur appartient aujourd’hui de demander réparation.
Une pratique qui a été sévèrement sanctionnée par l’Autorité de la concurrence
Le 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur de 302 millions d’euros au total les trois fabricants : Gerflor, Tarkett et Forbo, pour s’être entendus notamment sur les prix entre 1990 et 2013.
L’Autorité de la concurrence a mis au jour trois pratiques d’ententes par les trois fabricants :
- Une entente portant sur de nombreux aspects de la politique commerciale, dont les prix, et constituant un plan d’ensemble visant à réduire drastiquement, voire à totalement supprimer, la concurrence dans le secteur de la fabrication et la commercialisation des produits de revêtements de sols PVC et linoléums, et à stabiliser les parts de marché de Forbo, Gerflor et Tarkett.
- L’échange, sous l’égide du SFEC (syndicat des fabricants de revêtements de sol), d’informations confidentielles précises relatives à leur activité leur permettant d’ajuster leur politique commerciale.
- La signature, avec le concours du SFEC, d’un pacte de non-concurrence concernant la communication sur les performances environnementales de leurs produits.
Ni les entreprises ni le syndicat, sanctionnés, n’ont contesté les faits. La décision de l’Autorité de la concurrence n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc devenue définitive.
Les matériaux qui ont fait l’objet des pratiques anticoncurrentielles sont les revêtements en PVC et linoléums. En raison de leur résistance, ils sont installés, en particulier, dans les établissements de santé, dans les écoles ou dans les logements sociaux. Ils peuvent être vendus en dalles ou en rouleaux.
Un lourd préjudice dont ont été victimes les établissements de santé
Ainsi, les établissements de santé (notamment) qui ont réalisé des travaux de revêtement de sol entre 1990 et 2013 ont subi un préjudice financier. Cette entente sur les prix lors de la passation d’une commande (publique) a eu pour effet d’organiser une concurrence artificielle destinée à tromper la vigilance de l’acheteur public ou privé.
Cette pratique a contribué à renchérir le coût des prestations pour celui-ci en faisant obstacle à la libre détermination du prix par le jeu normal de la concurrence.
Les conséquences financières de ces pratiques ont été supportées directement par le budget de fonctionnement des établissements de santé. Le préjudice pour l’ensemble des seuls établissements de santé pourrait se monter à plusieurs centaines de millions d’euros.
Les établissements de santé ont un double intérêt à agir
Ils ont été trompés par les fabricants de revêtements de sol au moment de la passation des marchés de travaux et ont subi un préjudice financier significatif.
En application du principe d’interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités, les établissements publics doivent obtenir réparation du préjudice subi. Il en va de leur responsabilité de maître d’ouvrage.
Les établissements privés qui ont réalisés le même type de travaux peuvent aussi demander réparation.
Pour intenter l’action en indemnisation, il est nécessaire :
- D’identifier les marchés de travaux lancés au cours de la période 1990-2013.
- De recueillir tous les documents qui pourraient les concerner tels que :
- Les factures (obligatoire).
- Les preuves de paiement (documents comptables par exemple).
- Les appels d’offres (facultatif).
- Les cahiers des clauses techniques particulières (facultatif).
- Les accords cadre à bons de commande (facultatif) ou tout autre document relatif au marché de travaux.
Les actions doivent impérativement être introduites avant octobre 2022, passé ce délai, il sera trop tard !
Seuls l’existence du préjudice, l’évaluation de ce préjudice et le lien de causalité doivent être établis (la faute ayant été établie par la Décision de l’Autorité de la concurrence),
Pour accompagner les établissements, une équipe d’avocats
Trois cabinets d’avocats se sont unis pour mener cette action en indemnisation :
- Bureau Brandeis : cabinet d’avocats dédiés au contentieux économique en France et en Europe.
- BRL Avocats : expert en droit public et en droit de la santé.
- Claude Evin : avocat, expert en droit de la santé.
Rappelons pour les établissements soumis au code de la commande publique que cette mission constitue « des services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle » au sens de l’article L.2512-5 8° de ce code et ne nécessite pas l’organisation d’une publicité ou une mise en concurrence.
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