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Une nouvelle gouvernance médicale dans les hôpitaux

Claude Evin - 9 juin 2021 - Santé
Gouvernance médicale

De récents textes législatifs et réglementaires renforcent le rôle de la communauté médicale au sein des groupements hospitaliers de territoire et des établissements publics de santé.

La présente note a pour objet de décrire les grandes lignes de cette nouvelle gouvernance qui ne rentrera en vigueur qu’après les élections renouvelant les membres des CME.

 

L’ordonnance eu 17 mars 2021 relative aux GHT et à la médicalisation des décisions à l’hôpital ainsi que les décrets n° 2021-675 et n° 2021-676 modifient les modalités de gouvernance au sein des établissements publics de santé à compter du 1er janvier 2022.    

La représentation médicale au sein des GHT est renforcée

L’article 37 de la loi du 24 juillet 2019 avait créé une commission médicale de groupement dans chaque GHT. Cette commission médicale avait notamment pour mission de contribuer « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement ». L’ordonnance du 17 mars donne à cette commission une responsabilité directe dans l’élaboration de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé. La commission médicale de groupement les « élabore » et « participe à leur mise en œuvre ». (art. L. 6132-2-1, CSP). Ses missions seront précisées dans le nouvel article D. 6132-9 et les articles suivants du code de la santé publique.

 

La composition de la commission médicale d’établissement devra être introduite dans la convention constitutive du GHT. (art. D. 6132-9-4, CSP).

 

Les GHT qui le souhaiteront pourront créer une commission médicale de groupement unifiée qui se substituerait à la commission médicale de groupement et aux commissions médicales de chaque établissement partie au groupement et en assurerait les missions et les attributions. Cette création sera soumise à l’autorisation du directeur général de l’ARS. (art. L. 6132-2-3 et L. 6132-2-4, CSP).

 

Le président de cette commission médicale unifiée sera alors vice-président du comité stratégique du groupement ainsi que des directoires de chaque établissement partie au groupement. Il exercera alors, « selon les mêmes modalités, l’ensemble des missions et des attributions conférées aux présidents de la commission médiale de groupement et des CME d’établissement » concernées. (art. L. 6132-2-5, CSP).

 

Les GHT qui le souhaiteront pourront aussi être autorisés à instituer une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement en lieu et la place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement ainsi que des commissions des établissements parties au groupement. (art. L. 6132-2-6, CSP) Les compétences de cette commission unifiée sont précisées dans les futurs articles D. 6132-13-7 du code de la santé publique.

 

Une gouvernance partagée entre le président de la commission médicale et le directeur

Au sein des GHT 

Le président de la commission médicale de groupement coordonne, « en lien avec le président du comité stratégique », l’élaboration du projet médical partagé et sa mise en œuvre. Le terme « en lien » ne définit pas clairement le rôle de l’un et de l’autre. Ce projet médical partagé est élaboré par la commission médicale de groupement. Il est arrêté par le comité stratégique du groupement. (art. R. 6132-3, CSP) Le président de la commission médicale de groupement coordonne la politique médicale du groupement.

 

Le fonctionnement entre le président de la commission médicale de groupement (directeur de l’établissement support) et le président du comité stratégique est laissé à l’appréciation des acteurs concernés comme c’était déjà le cas concernant les rapports entre les PCME et les directeurs d’établissements. Il est prévu aune « charte de gouvernance » qui doit notamment préciser « les modalités de la participation du président de la commission de groupement aux échanges avec des autorités ou des organismes extérieurs » ainsi que les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale de groupement.

 

Au sein des établissements

Le président de la CME (ou le président de la commission de groupement unifiée) désigne « conjointement avec le directeur de l’établissement » les chefs de pôles d’activité clinique et médico-technique ainsi que les responsables de « structures internes, services ou unités fonctionnelles de ces pôles ». Dans les CHU, le doyen participe à la décision conjointe des chefs de pôle, mais pas des chefs de service. Si, dans la majeure partie des situations, cette désignation conjointe ne posera aucune difficulté, le fait qu’aucun dispositif d’arbitrage ne soit prévu dans le cas d’un désaccord entre les responsables concernés, pourra conduire à des blocages préjudiciables au fonctionnement, notamment lorsqu’il s’agira de mettre fin aux fonctions d’un chef de pôle ou d’un chef de service.

 

Alors que jusqu’à maintenant le président de la CME, et le doyen, dans les CHU, contresignaient les contrats de pôle clinique et médico-technique, à l’avenir ils les signeront marquant ainsi leur engagement dans l’élaboration de ces contrats.

 

Le décret du 27 mai précise les modalités de signature de CPOM, PGFP et autres éventuels documents uniques de GHT

Les GHT peuvent élaborer un CPOM unique, un PGFP unique, un programme d’investissement unique, ainsi qu’un dispositif de mise en commun de leurs disponibilités de trésorerie déposées auprès de l’Etat. Il faut toutefois que chacune de ces démarches se fassent à la demande des directeurs de tous les établissements parties au groupement.

 

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens unique est signé par le DGARS et le directeur de l’établissement support, après concertation du comité stratégique, consultation de la commission médicale de groupement et au vu de l’avis motivé du président de cette commission médicale. Ce CPOM peut être dénoncé par l’un des établissements concernés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans à compter de sa signature et sous réserve d’un préavis de six mois.

 

Le Plan Global de Financement Pluriannuel unique est élaboré en concertation avec les directoires, après avis des CME et CTE de chaque établissement et sur avis favorable du comité stratégique du groupement sur autorisation du DGARS.

 

Le programme d’investissement unique est élaboré en concertation avec les directoires et après avis de la commission médicale de groupement, sur avis favorable du comité stratégique du groupement et sur autorisation du DGARS.

 

Ces deux plans ou programmes sont déterminés, pour le compte des établissements concernés, par le directeur de l’établissement support après avis favorable du comité stratégique et avis de la commission médicale de groupement. Il peut y être mis fin soit à l’initiative du DGARS, soit à la demande du directeur de l’un des établissements concernés.

 

Un dispositif de mise en commun des disponibilités de trésorerie peut être mis en œuvre en concertation avec les directoires et sur avis favorable du comité stratégique et sur autorisation du DGARS après qu’il ait recueilli l’avis du directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent. Une convention est signée par l’ensemble des directeurs des établissements et par le directeur départemental ou régional territorialement compétent.

 

Les CME s’ouvrent à des partenaires extérieurs

Le décret du 27 mai 2021 prévoit que la commission médicale d’établissement peut désigner, en concertation avec le directeur de l’établissement, au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l’établissement. Ces invités peuvent être permanents. Il peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale.

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