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Un nouvel encadrement des centres de santé

Claude Evin - 7 septembre 2023 - Santé
Centre de santé

Les centres de santé jouent un rôle très utile dans l’offre de soins, garantissant aux patients une prise en charge financière favorable.

 

Nous avons malheureusement connu, au cours de ces dernières années, des comportements de certains centres de santé (Affaire DENTEXIA en 2016 ; Centres PROXIDENTAIRE en 2021) qui ont porté préjudice aux patients et à la collectivité : surtraitement, surfacturation, mutilation des patients, …

 

Les parlementaires ont donc souhaité renforcer l’encadrement des centres de santé. La loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 instaure de nouvelles dispositions pour l’ensemble des centres de santé (I) et instaure une procédure d’agrément ainsi que des obligations particulières pour les activités dentaires ou ophtalmologiques des centres (II).

Le présent article a pour objet de vous présenter les modifications que ce texte de loi a introduit.

I. De nouvelles dispositions concernent l’ensemble des centres de santé

Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeant au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt direct ou indirect avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. (art. L. 6223-1-3, CSP) 

 

Les professionnels des centres de santé qui exercent dans un centre de santé sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité (art. L. 162-34-1, CSS). Un décret devra en préciser les modalités d’application.  

 

Le gestionnaire d’un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes, ainsi que sur le site internet et les plateformes de communication numériques utilisées par ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement.

 

Les décisions de suspension ou de fermeture d’un centre de santé (art. L. 6323-1-12, CSP) que peut prononcer un DGARS en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction de prendre des dispositions pour faire cesser des manquements, sont communiquées sans délai à la CNAM et aux conseils des ordres concernés.

 

Le DGARS publie sur le site internet de l’ARS les décisions de sanction financière prononcées concernant un centre de santé. Il procède à la publication de ces sanctions financières sur le site internet des autorités sanitaires appropriées. Il met en demeure l’organisme gestionnaire du centre ou son représentant légal de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé. (Auparavant le DGARS n’avait pas obligation de procéder à ces diverses publications. La loi lui en laissait la possibilité.)

 

En cas de fermeture définitive d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, l’ARS veille à informer les patients bénéficiant de soins en cours. 

 

Pendant une suspension d’activité et pendant une durée de huit ans d’une fermeture d’un centre, le DGARS refuse de délivrer un récépissé d’engagement de conformité ou de l’agrément demandé pour l’ouverture d’un nouveau centre ou d’une antenne par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.

 

Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture des centres de santé. Ce répertoire est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’Etat et des organismes de sécurité sociale.

 

Le dossier médical du patient doit être conservé dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier. Le centre de santé est responsable de l’effectivité de ces obligations. En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l’ordre compétent des dispositions prises en vue d’assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l’accès à ceux-ci. (art. L. 6323-1-8, I., CSP)

 

En cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur du centre de santé, une information est fournie au patient sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du mécanisme de tiers payant et de dépassement d’honoraires. La délivrance de cette information est mentionnée dans le dossier médical du patient. (art. L. 6323-1-8, II., CSP)

II. Les centres de santé ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique

Ces dispositions sont aussi applicables pour les antennes des centres.

 

Pour ces activités (et pour elles seules) les centres de santé sont soumis à l’agrément du DGARS. Cet agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux. (art. L. 6323-1-11, CSP)

 

Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément, envoyé au DGARS, comprend :

  • le projet de santé,
  • les déclarations de liens d’intérêt de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante,
  • les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces.

Les critères seront définis par voie réglementaire.

 

Le DGARS peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité (dont le contenu a été précisé dans un arrêté du ministre de la santé), ou en cas d’incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du PRS.

 

L’agrément délivré par le DGARS est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre. Au cours de l’année suivant la délivrance de l’agrément provisoire, l’ARS peut organiser une visite de conformité dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d’assurance maladie. La personne mandatée par l’ARS pour réaliser cette visite de conformité n’est pas tenue d’informer le centre de santé concerné de son identité ni de l’objet de sa visite. L’agrément est retiré lorsque la visite relève des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le PRS.

 

Un comité dentaire ou un comité médical est constitué (art. L. 6323-1-5, CSP) dans les centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploi plus d’un professionnel médical à ce titre, Ce comité rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire.

 

Le comité est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins, ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des personnels soignants et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.

 

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte-rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre et au DGARS. Le comité désigne parmi ses membres un président qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.

 

Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d’assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins.

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