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Cession d'autorisation médico-sociale

Claude Evin - 17 mars 2020 - Santé

Un décret publié au JO du 15 mars 2020 précise les modalités de cession d’une autorisation médico-sociale. C’est l’occasion de rappeler le cadre général de ces cessions.

Le cadre général de cession d’une autorisation

Un établissement ou un service médico-social bénéficie d’une autorisation pour une durée de quinze ans qui peut être renouvelée totalement ou partiellement au regard des résultats d’une évaluation externe. Un gestionnaire d’un établissement ou d’un service peut céder cette autorisation dont il est titulaire à condition d’avoir l’accord de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer cette autorisation.

Le 3ème alinéa de l’article L. 313-1 qui traite de la cession des autorisations ne distingue pas selon le statut juridique du cédant ou du cessionnaire. Un gestionnaire public peut céder son autorisation à un gestionnaire privé (et réciproquement). Il appartient seulement à l’autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation de s’assurer que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer « l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil. ».

Le seul critère pour refuser le transfert de l’autorisation à un nouvel exploitant serait donc l’absence de garanties suffisantes pour en assurer la gestion.

Il n’est pas prévu, dans le code de l’action sociale et des familles, de procédure pour que l’autorité ou les autorités compétentes choisissent le cessionnaire de l’autorisation. Il n’est point besoin de l’avis de la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social (articles L 313-1-1 et D 313-2 CASF). L’avis de cette commission n’est nécessaire que si la reprise de l’établissement s’accompagne d’une extension de capacité d’au moins 30% de la dernière capacité autorisée. 

La règlementation n’oblige pas le cédant ou les autorités compétentes à mettre en concurrence des cessionnaires pour choisir celui à qui sera cédée l’autorisation. Il est simplement possible de le faire. Le Conseil d’État a en effet considéré qu’il était « toujours loisible d’organiser une procédure transparente d’appel à candidatures et de sélection, en vue de choisir un organisme repreneur ». (CE, n° 372470 du 5/10/2015). C’est donc possible mais non obligatoire.  

Si par contre le transfert d’autorisation est accompagné du transfert d’un patrimoine d’un établissement public à un établissement privé, il sera nécessaire de respecter, concernant ce patrimoine public, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.


La demande de cession d’une autorisation

Le cadre législatif et réglementaire ne précisait pas jusqu’alors les modalités de demande de cession. Le code de l’action sociale et des familles ne précisait pas qu’elle était la personne qui devait présenter cette demande.  

Le décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 créé un nouvel article D. 313-10-8 qui précise que c’est le cessionnaire qui adresse la demande de cession à l’autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation. Cet article indique par ailleurs quels sont les documents que le cessionnaire doit présenter. Cette liste donne ainsi des indications sur les procédures à mettre en œuvre aussi bien pour le cédant que pour le cessionnaire avant une cession.

Le dossier de demande de cession déposé par le cessionnaire comprend :

Une partie administrative dans laquelle figurent :

a) L’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande la cession pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l’organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;

b) L’acte ou l’attestation de cession signés du cédant, ou l’extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant du cédant relatif à cette cession ;

c) Le protocole d’accord portant cession de l’autorisation conclu entre le cédant et le cessionnaire ;

d) Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ;

Une partie relative aux personnels, décrivant l’état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés à exercer dans l’établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet ;

Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l’établissement ou du service ;
L’engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1.

L’autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation peuvent demander la communication de tout document complémentaire permettant la bonne instruction du dossier pour s’assurer que le cessionnaire pressenti est en capacité de gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.

Le dossier de demande d’autorisation est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente ou, en cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

En application de l’article L. 313-1, l’absence de réponse de l’autorité ou des autorités compétentes dans un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.

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