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Coronavirus : des assouplissements dans la loi pour les établissements et certaines prestations

Claude Evin - 30 mars 2020 - Santé
Coronavirus : des adaptations pour les établissements de santé et médico-sociauxions pour les établis

Deux ordonnances publiées le 26 mars au Journal officiel doivent permettre aux établissements de s’adapter face à la crise sanitaire liée au coronavirus.   

Pour les établissements de santé les recettes sont sécurisées

L’ordonnance n° 2020-309 apporte, pendant la période de crise, aux établissements de santé (publics, ESPIC, privé commercial), particulièrement ceux dont le financement est ajusté en fonction de l’activité (T2A, prix de journée en SSR et en PSY) une garantie minimale de recettes.

Ces établissements voient ainsi leurs recettes sécurisées pendant toute la période pendant laquelle ils peuvent faire face à une baisse de l’activité programmée, notamment compte tenu de la mise en œuvre de la déprogrammation de certaines activités demandées par la puissance publique, au moment où leurs charges sont accrues du fait de leur participation à la lutte contre l’épidémie.

Cette mesure concerne aussi les établissements qui, se trouvant en première ligne de l’épidémie, ne seraient pas en mesure de remonter en temps réel les informations nécessaires à la valorisation de leur activité.

 

 Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement sont assouplies

Il s’agit, grâce aux modifications apportées par l’ordonnance n° 2020-313, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, et permettre l’accompagnement en urgence de ces publics, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile.

 

Les établissements peuvent adapter leur fonctionnement

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d’accueil peuvent, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes, adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement, en recourant à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.

Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation.

 

Les établissements peuvent accueillir des personnes ne correspondant pas à leur activité autorisée 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de leur capacité autorisée. 

Les établissements et les services, qui accueillent des personnes handicapées, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (et dont la liste est définie à l’article D. 312-0-2, CASF) peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus.

Les mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance ou de l’action éducative dont les établissements ou services qui les prennent habituellement en charge ne sont plus en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes peuvent être accueillis par des établissements ou services pour personnes en situation de handicap ou des établissements d’éducation adaptés (IME…).

Les établissements qui prennent en charge des personnes en situation de handicap qui ne sont plus en mesure d’accueillir ces personnes dans des conditions de sécurité suffisantes peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services relevant du code de l’action sociale et des familles.

 

Ces adaptations doivent être signalées aux autorités de contrôle et de tarification

Ces adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur de l’établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique.

Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la CDAPH des décisions d’adaptation dérogatoire qu’il a prises. Si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.

 

Les procédures d’admissions dans les établissements et services sont assouplies

Les admissions dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent être prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.

 

Le financement des établissements est sécurisé

En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux n’est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19.

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