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Coronavirus : des assouplissements dans la loi pour les établissements et certaines prestations

Claude Evin - 26 mars 2020 - Santé
Coronavirus : des assouplissements pour les établissements et les prestations sociales

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, le journal officiel du 26 mars publie plusieurs ordonnances concernant les établissements de santé et les prestations sociales.  

Les mesures concernant les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les recettes des établissements de santé sont sécurisées

L’ordonnance n° 2020-309 apporte, pendant la période de crise, aux établissements de santé (publics, ESPIC, privé commercial), particulièrement ceux dont le financement est ajusté en fonction de l’activité (T2A, prix de journée en SSR et en PSY) une garantie minimale de recettes.

Ces établissements voient ainsi leurs recettes sécurisées pendant toute la période pendant laquelle ils peuvent faire face à une baisse de l’activité programmée, notamment compte tenu de la mise en œuvre de la déprogrammation de certaines activités demandées par la puissance publique, au moment où leurs charges sont accrues du fait de leur participation à la lutte contre l’épidémie.

Cette mesure concerne aussi les établissements qui, se trouvant en première ligne de l’épidémie, ne seraient pas en mesure de remonter en temps réel les informations nécessaires à la valorisation de leur activité.

 

Les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement des établissements sociaux et médico-sociaux sont assouplies

Il s’agit, grâce aux modifications apportées par l’ordonnance n° 2020-313, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, et permettre l’accompagnement en urgence de ces publics, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile.

Les établissements peuvent adapter leur fonctionnement

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d’accueil peuvent, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes, adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement, en recourant à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.

Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation.

Les établissements peuvent accueillir des personnes ne correspondant pas à leur activité autorisée  

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de leur capacité autorisée.  

Les établissements et les services, qui accueillent des personnes handicapées, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (et dont la liste est définie à l’article D. 312-0-2, CASF) peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus.

Les mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance ou de l’action éducative dont les établissements ou services qui les prennent habituellement en charge ne sont plus en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes peuvent être accueillis par des établissements ou services pour personnes en situation de handicap ou des établissements d’éducation adaptés (IME…).

Les établissements qui prennent en charge des personnes en situation de handicap qui ne sont plus en mesure d’accueillir ces personnes dans des conditions de sécurité suffisantes peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services relevant du code de l’action sociale et des familles.

Ces adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur de l’établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique.

Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la CDAPH des décisions d’adaptation dérogatoire qu’il a prises. Si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.

 

Les procédures d’admissions dans les établissements et services sont assouplies

 

Les admissions dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent être prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.

 

Le financement des établissements est sécurisé

 

En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services sociaux et médico-socaiux n’est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19.

 

Les modes de gardes d’enfants pour les professionnels prioritaires et indispensables à la vie des français sont facilités

L’ordonnance n° 2020-310 a pour objet de renforcer la capacité individuelle d’accueil des assistants maternels. 

Pour la durée de la crise sanitaire, l’ordonnance généralise la possibilité d’accueillir simultanément jusqu’à six enfants, ce qui n’est aujourd’hui possible que pour les assistants maternels ayant un agrément pour la garde de quatre enfants.

L’assistant maternel qui, dans ce cadre, accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 heures les services du président du conseil départemental.

Afin de faciliter pour les personnels exerçant des professions indispensables à la gestion de la crise sanitaire et parents de jeunes enfants la recherche d’assistant maternels, il est créé un service unique d’information des familles permettant de connaitre en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles sur un site internet de la Caisse nationale des allocations familiales.

 

Les délais dans lesquels l’ONIAM et le FIVA doivent statuer sur les demandes d’indemnisation et payer les offres sont prorogés

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Pour tenir compte du contexte lié à l’épidémie de covid-19 et à la difficulté pour le FIVA d’effectuer certaines activités à distance, l’ordonnance n° 2020-311 proroge ce délai de trois mois entre le 12 mars et le 12 juillet.

Concernant l’ONIAM, ainsi que les différentes instances en son sein, qui statuent sur les demandes d’indemnisation et qui payent les offres, l’ordonnance proroge l’ensemble des délais de quatre mois, lorsqu’ils arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté, sans pouvoir excéder le 12 juillet 2020.

 

Les délais de délivrance de certaines prestations et pour l’examen de certaines procédures sont modifiés

Afin de concilier les garanties des droits des assurés avec le respect des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, l’ordonnance n° 2020-312 adapte les modalités de délivrance des certaines prestations

La complémentaire santé

Afin d’éviter les ruptures de droits des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé dont le bénéfice expirera au cours des prochains mois, les droits des bénéficiaires de la complémentaire solidaire avec et sans participation arrivant à échéance avant le 1er juillet 2020 sont prolongés de trois mois.

Les contrats Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) qui expireront avant la 1er juillet 2020 sont aussi prolongés dans les mêmes conditions tarifaires qu’actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d’aide que ceux auquel ils ont droit aujourd’hui.

 

L’aide médicale de l’Etat

Les droits à l’aide médicale de l’Etat (AME) arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet sont prolongés de trois mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits.

Pour les bénéficiaires de l’AME, les conditions de délivrance des droits sont adaptées afin de tenir compte du fonctionnement perturbé des caisses de sécurité sociale du fait des mesures d’isolement. Ainsi l’obligation de dépôt physique des primo-demandes est suspendue jusqu’au 1er juillet 2020.

 

Les droits des personnes handicapées

Concernant les personnes en situation de handicap dont l’accord sur les droits et prestations expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou a expiré avant le 12 mars mais n’a pas encore été renouvelé à cette date, bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date, renouvelable une fois par décret.

 

Des avances sur droits supposés 

Les caisses d’allocations familiales, de mutualité sociale agricole et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte procèdent à des versements d’avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dès lors qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.

 

Actions en faveur des personnes victimes de la prostitution

Les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’une prolongation pour six mois de leur engagement dans ce parcours. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS).

 

Le fonctionnement des MDPH est simplifié

Afin d’assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap, l’ordonnance permet à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) deux modalités simplifiées d’organisation pour rendre ses avis ou décisions. Les conditions de recevabilité des demandes déposées auprès de la MDPH sont simplifiées. 

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