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Les principales dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire

Claude Evin - 24 mars 2020 - Santé
Les prinicpales dispositions de l'état d'urgence sanitaire

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 créé un dispositif pour faire face à l’épidémie de covid-19 et garantir la santé publique. Faisons un tour rapide de ses principales dispositions introduites dans le code de la santé publique.

Le code de la santé publique disposait déjà de dispositions susceptibles d’être prises par arrêté motivé du ministre de la santé « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence notamment en cas de menace d’épidémie…  (afin de) prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.» (art. L. 3131-1, CSP). C’est en s’appuyant sur cet article qu’ont été prises différentes mesures depuis déjà plusieurs semaines. 

 

Un dispositif nouveau : l’état d’urgence sanitaire

La loi du 23 mars introduit l’organisation susceptible d’être mise en œuvre en cas de crise sanitaire grave en prévoyant qu’en « cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » puisse être déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie. (nouvel art. L. 3131-12, CSP)

 

Une décision qui doit être prise en toute transparence

L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret motivé pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de la santé. Le nouvel article L. 3131-13, CSP prévoit notamment que « Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. »

Par ailleurs les assemblées parlementaires sont « informées sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. » Elles « peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

L’état d’urgence est déclaré pour un mois. Il ne peut être prolongé non pas par un nouveau décret, mais par une loi qui en fixe la durée, après avis d’un comité de scientifiques dont la création est confortée par la loi.

Il peut naturellement être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi (nouvel art. L. 3131-14, CSP)

 

Un fondement législatif pour prendre les mesures garantissant la santé publique

Les mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont jusqu’à présent été prises par arrêté du ministre chargé de la santé sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ; la date d’entrée en vigueur de chaque arrêté faisant l’objet d’un décret du premier ministre sur le fondement de l’article 1er du code civil.  

Le nouvel article L. 3131-15 du code de la santé publique donne au premier ministre la possibilité de prendre, par décret réglementaire, sur le rapport du ministre chargé de la santé, différentes mesures « aux seules fins de garantir la santé publique ».

Les mesures susceptibles d’être prises par le premier ministre dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence est déclaré correspondent aux mesures adoptées au cours de la récente période :  

  • Restriction ou interdiction de circulation des personnes et des véhicules ;
  • Mise en quarantaine ou placement en isolement à leur domicile des personnes susceptibles d’être affectées ;
  • Fermeture provisoire d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
  • Limitation ou interdiction des rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
  • Réquisition des biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens ;
  • Contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ;
  • Mesures permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • Limitation de la liberté d’entreprendre.

Ces mesures devront se justifier « afin de garantir la santé publique » et être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». A titre d’exemple, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui actualise les mesures déjà prises, interdit la tenue des marchés couverts ou non, mais laisse au représentant de l’Etat dans le département la possibilité d’accorder une autorisation d’ouverture si les conditions de leur organisation permettent de respecter la limitation des rassemblements.

Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire par arrêté motivé, dans les circonscriptions territoriales concernées, toute autre mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé ou toute mesure individuelle « visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire » (nouvel article L. 3131-16, CSP)

Ces mesures peuvent être prises, dans les mêmes conditions, par le représentant de l’Etat territorialement compétent, habilité par le premier ministre ou par le ministre chargé de la santé. (nouvel article L. 3131-17, CSP)

Elles peuvent faire l’objet de recours devant le juge administratif (nouvel art. L. 3131-18, CSP).

Le fait de ne pas respecter les réquisitions est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. La violation des autres interdictions ou obligations est punie d’une amende forfaitaire de 135 €. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est de1 500 € et si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule. (nouvel art. L. 3136-1, CSP)

 

La création d’un comité de scientifiques

Lorsque l’état d’urgence est déclaré, il est réuni, « sans délai un comité de scientifiques » dont le président est nommé par décret du Président de la République.

Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret.

« Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme », y compris celles qui relèvent des mesures à prendre par le premier ministre ou par le ministre chargé de la santé, « ainsi que sur la durée de leur application. » Ces avis sont rendus publics sans délai.

 

L’dentification des victimes d’une crise sanitaire

A l’identique des dispositions prévues en cas de menaces sanitaires (art. L. 3131-9-1, CSP), les informations strictement nécessaires à l’identification des victimes et à leur suivi, sont recueillies dans un système d’identification unique des victimes (nouvel art. L. 3131-20, CSP). (la liste des données recueillies sont définies à l’article R. 3131-10-1, CSP et les conditions de leur collecte, de leur enregistrement, de leur conservation et de leur transmission sont définies à l’article R. 3131-10-2). 

 

La protection juridique accordée aux professionnels de santé

Les professionnels de santé ayant prescrit ou administré en dehors de la réglementation habituelle un médicament qui a été recommandé ou exigé dans le cadre des mesures précédemment citées, ainsi que les fabricants de médicaments, les titulaires d’une AMM, d’une ATU ou d’une autorisation d’importation d’un médicament en cause ne peuvent être tenus responsables des dommages qui en résulteraient.  

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application des mesures précédemment citées est assurée par l’ONIAM. (les art. L. 3131-3 et L. 3131-4, CSP sont applicables) (nouvel art. L. 3131-20, CSP).

Les professionnels fonctionnaires ainsi que les réservistes bénéficient de la protection fonctionnelle prévue aux articles 11 et 11 bis A du statut de la fonction publique (art. L. 3133-6, CSP), ainsi que les professionnels de santé volontaires à qui le directeur général de l’agence régionale de santé a fait appel (art. L. 3131-10-1, CSP).

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