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Coronavirus, téléconsultation et protection des données de santé

Claude Evin - 11 mars 2020 - Santé
Coronavirus, téléconsultation et protection des données de santé

Si, dans cette période d’épidémie, l’assouplissement des règles relatives au remboursement des actes de téléconsultations est justifié, attention à s’assurer de la protection des données de santé des patients

Le journal officiel du 10 mars a publié un décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19.

 

 Une sage décision pour faciliter le suivi des personnes exposées au virus

Ce décret détermine, les conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus. Cela devrait permettre d’éviter à ces personnes de se déplacer dans des cabinets médicaux ou dans les services d’urgence et éviter ainsi de propager le virus.

Les dispositions de ce décret dérogent aux dispositions résultant de l’avenant 6 de la convention médicale publié en août 2018 (arrêté du 1er août publié au JO le 10 août). Cet avenant conventionnel avait fortement encadré les conditions de réalisation des actes de téléconsultation bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie : actes réalisés dans le cadre du parcours de soins ou en l’absence du médecin traitant dans le cadre d’une organisation territoriale de soins.

 

Un assouplissement maitrisé des conditions de réalisation des actes de téléconsultation

Le décret du 9 mars ne revient pas sur l’ensemble des règles définies dans la convention médicale. Il permet de déroger au respect du parcours de soins coordonné et à l’obligation que la téléconsultation soit réalisée par le médecin traitant ou par un médecin vers lequel le patient aura été orienté par son médecin traitant. Il ne fait pas non plus obligation à ce que le patient soit connu du médecin téléconsultant et notamment que celui-ci ait rencontré le patient au moins à l’occasion d’une consultation au cours de douze derniers mois.

Dans le droit commun, lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant ou lorsque celui-ci n’est pas disponible il est possible de bénéficier d’une téléconsultation remboursée par l’assurance maladie à condition que cette téléconsultation soit réalisée dans le cadre d’une organisation territoriale des soins (CPTS, Equipe de soins primaire, Centre de santé, Maison de santé pluriprofessionnelle ou organisation territoriale validée par une instance paritaire conventionnelle). Le décret du 9 mars ne fait pas strictement obligation de respecter cette obligation mais exprime que la téléconsultation doit s’inscrire « prioritairement » dans le cadre d’une organisation territoriale coordonnée. On peut donc en tirer la conclusion qu’il n’y a pas pendant la période concernée (jusqu’au 30 avril 2020) d’obligation de passer par cette organisation territoriale pour être remboursée des actes de téléconsultation.

 

L’assouplissement de l’organisation de la téléconsultation ne doit pas toutefois faire oublier les règles de protection des données de santé

La protection des données de santé répond à des obligations de protection de la vie privée des patients. Or nous savons combien des informations transmises par voie électronique sont susceptibles d’être reprises et utilisées par des groupes à qui appartiennent ces réseaux sociaux. Si le patient qui utilise Whatsapp ou FaceTime accepte a priori de prendre ce risque (en plus ou moins connaissance de cause), un professionnel de santé ne pourrait réaliser des téléconsultations en utilisant ces réseaux. Le lieu dans lequel doit être réalisée la téléconsultation doit être dédié et l’équipement doit être sécurisé.

La formulation de la notice accompagnant dans le Journal officiel la publication du décret du 9 mars indiquant que les téléconsultations « peuvent être réalisées en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission » est pour le moins malheureuse.    

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