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De nouvelles mesures pour faciliter l’action des CPTS et des MSP

Claude Evin - 14 mai 2021 - Santé
Ordonnance 12 mai

L’ordonnance du 12 mai 2021 (JO du 13 mai) permet d’assouplir l’organisation juridique de l’exercice coordonné entre professionnels de santé et de sécuriser le versement d’indemnités et de rémunération aux membres de ces structures.

Un cadre juridique souple et identique pour les CPTS qui permet de rémunérer leurs membres

Le choix du cadre juridique le mieux adapté pour regrouper les professionnels et éventuellement les autres acteurs de santé dans les Communautés Professionnelles Territoriales de santé était souvent posé entre l’intérêt de disposer d’un outil souple et l’impossibilité, dans un cadre associatif, de rémunérer les membres.

 

Les CPTS doivent être constituer en association. Ce statut juridique devient obligatoire. Les CPTS qui ont été constituées sous une autre forme bénéficieront du régime juridique instauré par l’ordonnance mais devront se constituer en association avant mai 2022.

 

Par ailleurs, un décret sera publié qui fixera les modalités de fonctionnement des CPTS et notamment les conditions de versement d’indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que le montant annuel maximum.

 

Les CPTS peuvent être appelées à remplir des missions de service public

Le nouvel article L. 1434-12-2 du code de la santé publique est particulièrement intéressant sur le plan conceptuel puisqu’il reconnait que des professionnels libéraux regroupés en CPTS peuvent assurer des missions de service public. Il fonde par ailleurs les exonérations fiscales dont pourront bénéficier les structures.

 

Dans le cadre d’une convention conclue avec l’ARS et la CPAM territorialement compétente, une CPTS peut donc assurer « en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

 

  1. L’amélioration de l’accès aux soins.
  2. L’organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé.
  3. Le développement d’actions territoriales de prévention.
  4. Le développement de la qualité et de la pertinence des soins.
  5. L’accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire.
  6. La participation à la réponse aux crises sanitaires.

Pour remplir ces missions, la CPTS bénéficie d’aide de l’Etat et de l’assurance maladie (voir l’accord conventionnel interprofessionnel signé le 20/06/2019 et l’avenant n°1 à cet accord publié au JO du 03/01/2021) ainsi que d’exonérations fiscales (exonération de l’impôt sur les sociétés et cotisation foncière des entreprises). 

 

Les MSP peuvent salarier des professionnels et partager des honoraires

Ne pouvaient intervenir dans les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles que des professionnels de santé libéraux, le plus souvent regroupés en SISA (Société interprofessionnelle de soins ambulatoires). Cela obligeait un professionnel retraité à rester associé de la SISA s’il voulait y poursuivre une activité partielle. Les jeunes professionnels intéressés par ce mode d’exercice étaient obligés de devenir immédiatement associés au sein de la structure.

 

Il sera désormais possible aux SISA de recruter des professionnels de santé ou d’autres professionnels « contribuant à la mise en œuvre du projet de santé » de la MSP. Les professionnels de santé salariés devront être en nombre inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés au sein de la SISA. Un médecin salarié pourra être choisi comme médecin traitant. Les tarifs applicables aux professionnels salariés seront les tarifs conventionnels.

 

Il sera aussi possible pour la SISA de faire appel à des interventions ponctuelles de ses membres ou de professionnels en externe pour la mise en œuvre du projet de santé. Les rémunérations des activités de ses membres ou les rémunérations de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé pourront être encaissées sur le compte de la SISA et reversées à chaque professionnel.

 

Les MSP qui n’ont plus le nombre suffisant d’associés peuvent rester en SISA au-delà de 6 mois

L’article L. 4041-4 du code de la santé publique prévoit qu’une SISA doit comporter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. Cette obligation a pu poser problème à des structures qui, après le départ d’un professionnel, rencontraient des difficultés pour attirer immédiatement un remplaçant et se trouvaient en sous nombre pendant une période supérieure à six mois, alors qu’au-delà le tribunal pouvait prononcer la dissolution de la SISA.

 

Les délais conduisant le juge à prononcer la dissolution de la SISA peuvent être portés à dix-huit mois dans le cas où, dans l’intervalle, un salarié a pu être recruté en remplacement du professionnel manquant.

 

Les SISA pourront jouer le rôle de groupement d’employeurs pour employer des assistants médicaux

Au sein d’une SISA, un assistant médical (dont les qualifications professionnelles ont été définies par l’arrêté du 07/11/2019, JO du 13/11/2019) exerce auprès d’un médecin libéral afin de lui libérer du temps médical. Celui-ci en assure la responsabilité et la charge financière, aidé en cela par les modalités de financement prévues par l’avenant n° 7 à la convention médicale. Dans sa circulaire 35/2019 qui explicite les dispositions contenues dans cet avenant, l’assurance maladie pointait le fait que les statuts d’une SISA ne permettaient pas l’embauche d’un assistant médical.

 

L’ordonnance du 12 mai introduit dans le code du travail le fait qu’une SISA est considérée comme un groupement d’employeurs permettant de mettre à disposition des assistants médicaux au service de médecins généralistes associés sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés.

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