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Un rappel concernant les appels à projets dans le secteur social et médico-social

Claude Evin - 25 février 2020 - Santé
Journal Officiel

Le Journal officiel du 23 février publie un décret qui met en cohérence plusieurs dispositions réglementaires relatives à la procédure d’appel à projets préalable à l’autorisation des ESSMS avec les dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

Cet article 61 a modifié l’écriture de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui concerne les autorisations de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé en établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.

La modification législative n’a pas fondamentalement changé les dispositions déjà en vigueur, à l’exception de l’obligation qui était faite précédemment de recourir à un appel à projets lorsque le projet de transformation des établissements sociaux et médico-sociaux modifiait la catégorie des bénéficiaires ou lorsqu’il s’agissait de la transformation d’un établissement de santé en établissement médico-social et que, dans l’un ou l’autre cas, le projet induisait une extension de 30 % de la capacité de l’établissement ou du service transformé.

C’est l’occasion de rappeler ici les dispositions relatives aux projets du secteur social ou médico-social qui font appel, partiellement ou intégralement à des financements publics (personnes morales de droit public ou organismes de sécurité sociale). Dans ce cas, les autorités délivrent l’autorisation après un avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet.

Sont toutefois exonérés de la procédure d’appel à projet :

  1. Les projets d’extension inférieure à un seuil de 30 % de la capacité de l’établissement ou du service.
  2. Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par des gestionnaires qui sont déjà détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, si ces opérations entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil de 30 %.
  3. Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 du CASF.
  4. Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 du CASF, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes.
  5. Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du CASF, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
  6. Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1.
  7. Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil de 30 %.
  8. Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du CASF.
  9. Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’Etat mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 du CASF.
  10. Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2 du CASF. Les projets mentionnés au 4°, au 5° et au 10°, s’ils sont donc exonérés de la procédure d’appel à projet, font toutefois l’objet d’un avis de la commission d’information et de sélection.

Les projets mentionnés au 4°, au 5° et au 10°, s’ils sont donc exonérés de la procédure d’appel à projet, font toutefois l’objet d’un avis de la commission d’information et de sélection.

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