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"Le plus beau métier du monde est de réunir les hommes"
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La suspension provisoire d’un PUPH par le directeur d’un CHU doit répondre à des circonstances précises

Le 4ème alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique affirme l’autorité du directeur sur l’ensemble du personnel de l’établissement : « Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. »
La procédure de suspension d’un PUPH est traitée par l’article 25 du Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. La suspension d’un membre du personnel enseignant et hospitalier des CHU « qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire » est prononcée « lorsque l’intérêt du service l’exige » par « arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des universités et de la santé ». Il s’agit donc d’une procédure nationale définie par les articles précédents du même décret.
Toutefois, à plusieurs reprises, le Conseil d’Etat a retenu que « dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le chef d’établissement puisse sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l’établissement et de son autorité sur l’ensemble du personnel qui résultent de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique prendre, sous le contrôle du juge une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d’un praticien hospitalier, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné » (CE, n° 279822, 1er mars 2006).
Dans ce cas, la mesure de suspension prise par le directeur général du centre hospitalier a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’a pas à être précédée de la communication du dossier au praticien concerné. De plus, la décision du Conseil d’Etat évoquée supra précise qu’il « ne résulte d’aucune disposition réglementaire ni d’aucun principe qu’une telle mesure de suspension doive être accompagnée ou suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire ».
Il est toutefois nécessaire de pouvoir démontrer que le comportement du praticien met en péril la sécurité des patients. Dans une décision du 8 novembre 2010, le Conseil d’Etat (CE, n° 337124, 8 novembre 2010) a pris en considération « qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension attaquée est fondée sur deux courriers, émanant, l’un, du chef du pôle d’activité auquel est affecté M. A en qualité de chirurgien et, l’autre, du chef du pôle d’activité des urgences, dont il résulte que M. A souffre de pertes d’équilibre qui peuvent être préjudiciables à la sécurité des patients ; que ces motifs sont de nature à justifier la suspension à titre provisoire et conservatoire des activités cliniques et thérapeutiques de M. A dans l’intérêt du service ».
Dans l’affaire faisant l’objet de la récente décision du Conseil d’Etat, celui-ci a considéré que « Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux faits reprochés, à leurs conséquences sur l’activité du service et à la nature des responsabilités exercées par Mme B… […], la poursuite de l’activité hospitalière de l’intéressée n’était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients. » et a donc annulé la décision du directeur de l’établissement.
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