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Un nouveau cadre pour les hôpitaux de proximité

Claude Evin - 14 mai 2021 - Santé
Hôpitaux de Proximité

Le Journal Officiel du 13/05/2021 publie une ordonnance et un décret qui précisent les conditions et modifient les modalités d’inscription des établissements de santé sur la liste des hôpitaux de proximité.

Rappel de la définition des hôpitaux de proximité

Les hôpitaux de proximité représentant une nouvelle structuration de l’offre de soins renforçant les liens entre le monde hospitalier et les acteurs du territoire, notamment la médecine de ville.

 

Peuvent être labellisés hôpitaux de proximité aussi bien des établissements publics que des établissements privés. Ce peut être aussi des sites identifiés de ces établissements.

 

Les hôpitaux de proximité bénéficient de modalités de financement dérogatoires à la tarification à l’activité (T2A).

 

Les missions de ces établissements ont été définies dans la loi de juillet 2019 et sont aujourd’hui codifiées à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.

 

Les hôpitaux de proximité ont un périmètre d’action défini : ils ont des activités obligatoires (médecine, consultations de spécialités complémentaires à l’offre libérale, des plateaux techniques) ; ils ne peuvent avoir d’activité de chirurgie et d’obstétrique. A titre dérogatoire, un hôpital de proximité peut, toutefois, sur décision du DGARS, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés dont la liste doit être arrêtée par le ministre après avis de la HAS. Ils peuvent avoir des activités optionnelles tel que la médecine d’urgence, un centre périnatal de proximité ou des soins palliatifs, …

 

Une nouvelle procédure de labellisation des hôpitaux de proximité

Alors que précédemment, l’inscription d’un hôpital de proximité sur la liste qui était arrêtée par le ministre, était adressée à l’établissement qui pouvait, le cas échéant, s’y opposer, la nouvelle procédure, introduite dans l’article L. 6111-3-1 (IV), laisse à l’établissement, ou au site de l’établissement dont relève le candidat, le soin de déposer sa candidature auprès du DGARS. Le contenu du dossier de candidature doit faire l’objet d’un prochain arrêté.

 

Le DGARS notifie sa décision au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande. L’absence de notification d’une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d’autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d’un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court à compter de la date de la notification. En cas de rejet de sa candidature, l’établissement ne peut en redéposer une nouvelle qu’à l’expiration d’un délai d’une année.

 

Le nouvel article R. 6111-25 définit par ailleurs les conditions de radiation de la liste des hôpitaux de proximité les établissements ou les sites qui y avaient été inscrits.  

 

Les conditions d’éligibilité à l’inscription sur la liste des hôpitaux de proximité

Elles sont définies dans le décret n° 2021-586 qui introduit dans le code de la santé publique une nouvelle rédaction des articles R. 6111-24 à R. 6111-26 du code de la santé publique.

 

Pour être éligible à l’inscription sur la liste des hôpitaux de proximité, un établissement de santé doit remplir diverses conditions définies à l’article R. 6111-24. Un site d’un établissement doit remplir les mêmes conditions même si l’établissement dont il relève ne remplit pas ces conditions :

  • L’établissement, ou le site, doit coopérer avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours, ces professionnels de santé assurant le suivi de patients au sein de l’hôpital de proximité sous la forme d’un exercice libéral ou salarié.
  • L’établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par l’ARS et n’est pas autorisée à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique.
  • L’établissement, ou le site, propose, une offre de soins de médecine qui n’est pas uniquement destinée à la prise en charge d’une pathologie spécifique ou d’une catégorie de population particulière.
  • L’établissement, ou le site, propose des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins, libéraux, ou salariés ou agents publics dans l’établissement ou les établissements partenaires. Il dispose en son sein, ou a accès par voie de convention, à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télé-santé.
  • L’établissement, ou le site, exerce en complémentarité avec l’offre de soins disponible sur le territoire qu’il dessert, les missions mentionnées à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.

Les hôpitaux de proximité doivent obligatoirement conclure une convention avec leurs partenaires

Dans un délai d’un an après leur inscription sur la liste régionale, les hôpitaux de proximité, ou l’établissement dont ils relèvent, doivent conclure une convention, avec, en fonction de l’offre de soins et des besoins du territoire, des établissements, des CPTS, d’autres acteurs de santé ou des collectivités territoriales.

 

Cette convention détermine les coopérations notamment en matière d’accès aux soins, de permanence de soins, d’organisation de parcours de santé, de partage de l’information entre les parties. La convention prévoit les modalités de suivi et d’évaluation des engagements et des projets des partenaires ainsi que l’instance chargée de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des coopérations.

 

Les hôpitaux de proximité de statut public, ou l’établissement de santé du groupement dont ils relèvent, si cet établissement n’est pas établissement support du GHT, concluent avec l’établissement support du GHT, une autre convention organisant les relations entre le GHT et l’hôpital de proximité, les obligations réciproques des parties, l’appui des établissements du GHT à l’hôpital de proximité et les modalités de participation de l’hôpital de proximité à la déclinaison du projet médical du groupement.

 

Les conditions de fonctionnement et de gouvernance des hôpitaux de proximité sont souples et adaptables

Afin de faciliter les coopérations avec leurs partenaires, le nouvel article L. 6111-3-4 du code de la santé publique laisse aux hôpitaux de proximité la possibilité d’adapter leurs conditions de fonctionnement et de gouvernance qui leur permettront de remplir leurs missions de proximité et qui seront adaptés aux coopérations avec leurs partenaires.

 

Un hôpital de proximité de statut public peut être autorisé par le DGARS à adapter ses modalités de gouvernance en prévoyant que participent avec voix délibérative aux séances de sa CME et de son directoire, ou de l’établissement public dont il relève, des personnes extérieures ou des professionnels de santé, notamment des représentants des CPTS.

 

Un décret en Conseil d’Etat devrait préciser les modalités d’application de cette disposition.

Lorsque l’hôpital de proximité est dépourvu de la personnalité morale, il peut être institué une sous-commission de la CME ou une commission médico-soignante composée de personnels médicaux et non médicaux, dédiée à l’exercice de ses missions de proximité

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