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"Rien de ce qui est humain ne m'est étranger"
Térence
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"Le plus beau métier du monde est de réunir les hommes"
Antoine de Saint Exupéry, cité par Jean Monnet
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Un décret paru le 31 décembre 2021 (décret n° 2021-1954) fixe les nouvelles dispositions d’implantation pour les activités d’hospitalisation à domicile.
Ces nouvelles dispositions ne rentreront en vigueur qu’à compter du 1er juin 2023. Elles nécessitent d’ores et déjà d’être prise en compte par les gestionnaires d’HAD car elles créent des obligations auxquelles il est opportun de se préparer.
L’HAD devient une activité soumise au droit commun des autorisations
Si les établissements de santé exerçant « sous la forme d’hospitalisation à domicile » étaient déjà reconnus depuis la loi HPST de 2009 et devaient faire l’objet d’une autorisation de l’agence régionale de santé (art. L. 6122-1, CSP), l’activité d’HAD rentre dans le droit commun des autorisations et est reconnue comme une activité de soins. Elle s’ajoute à la liste des activités telle qu’établie à l’article R. 6122-25 du code de la santé publique.
L’autorisation d’activité de HAD comportera plusieurs mentions
L’autorisation d’HAD comportera une ou plusieurs mentions : une mention « socle », une mention réadaptation, une mention « ante et post-partum », une mention « enfant de moins de trois ans ».
Chaque titulaire d’une autorisation d’HAD devra être autorisé pour une mention « socle ». Il pourra éventuellement demander à bénéficier d’une ou plusieurs autres mentions lui permettant de prendre en charge des patients concernés sous réserve de remplir les conditions spécifiques à chaque mention.
- Tous les titulaires d’une autorisation d’HAD devront être titulaire de la mention « socle » qui leur donnera l’autorisation de réaliser toutes les prises en charge qui correspondent à la définition générique de l’HAD telle que formulée au nouvel article R. 6123-139 du code de la santé publique : « L’activité d’hospitalisation à domicile a pour objet d’assurer au domicile des patients des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. ». Il ne sera pas possible aux titulaires de la seule autorisation socle de prendre en charge des enfants de moins de trois ans, sauf pour les enfants relevant de soins palliatifs ou en fin de vie sous réserve de solliciter une expertise spécifique.
Afin de pouvoir y transférer le patient, le titulaire d’une autorisation « socle » devra disposer en interne ou par convention d’un accès à une structure d’hospitalisation complète de réanimation, de médecine et de chirurgie. Il devra par ailleurs disposer d’une PUI ou avoir conclu une convention avec un pharmacien gérant une PUI ou un pharmacien d’officine.
- L’activité comportant la mention « réadaptation » aura pour objet « d’assurer au domicile du patient une réadaptation complexe, pluridisciplinaire et coordonnée afin de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, les déficiences et les limitations d’activité». Cette prise en charge pourra être assurée en interne ou conjointement par convention avec une structure autorisée à exercer l’activité de SSR en hospitalisation complète.
- L’activité comportant la mention « ante et post-partum » aura pour objet d’assurer l’hospitalisation à domicile des femmes avant et après l’accouchement. Le titulaire de cette autorisation devra disposer d’un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à pratiquer l’activité d’obstétrique permettant d’organiser en cas de nécessité le transfert de la patiente.
- Le titulaire de l’autorisation comportant la mention « enfants de moins de trois ans » devra disposer d’un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l’activité de réanimation néonatale et à une structure autorisée à l’activité de réanimation pédiatrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient. La prise en charge d’enfants de moins de trois ans en oncohématologie ou s’il s’agit de nouveaux nés et nourrissons issus d’un service de néonatologie nécessitera un accès en interne ou par convention avec des services assurant de l’hospitalisation complète.
La préparation de l’échéance du 1er juin 2023
Comme nous l’avons déjà indiqué, les dispositions prévues dans ce décret n’entreront en vigueur que le 1er juin 2023 et les schémas régionaux de santé prendront en compte ces dispositions au plus tard le 1er novembre 2023.
Les titulaires d’autorisation d’HAD délivrées en application des dispositions applicables avant le 1er juin 2023 et dont le renouvellement d’autorisation est postérieur à cette date devront déposer une nouvelle demande d’autorisation. Qui fera l’objet d’un dossier spécifique selon des modalités fixées par arrêté. Ces demandeurs pourront poursuivre leur activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues au schéma régional, l’autorisation sera accordée à la condition que le demandeur s’engage à se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du décret avant le 1er janvier 2025.
Les établissements exerçant leur activité sous la forme d’HAD au 1er janvier 2022 peuvent obtenir une mention spécialisée même s’ils ne disposent pas de la mention « socle ».
L’article 3 du décret prévoit des dérogations à l’obligation de disposer d’une autorisation d’activité d’HAD comportant la mention « socle » pour que soit accordée une autorisation comportant l’une des mentions « réadaptation », « ante et post-partum » et « enfant de moins de trois ans ».
Ces dérogations concernent les titulaires, à la date de publication du décret (soit le 1Er janvier 2022) :
- D’une autorisation d’activité de SSR sous la forme d’HAD, pour la mention « réadaptation » ;
- D’une autorisation d’activité d’obstétrique sous la forme d’HAD, pour la mention « ante et post partum » ;
- D’une autorisation d’activité de néonatologie sous la forme d’HAD, pour la mention « enfant de moins de trois ans ».
Pour chacune de ces mentions, le texte prévoit soit d’avoir une convention avec un ou plusieurs titulaires d’une autorisation d’HAD comportant la mention « socle », et, pour bénéficier de la mention « ante et post-partum » ou « enfant de moins de trois ans », de disposer en interne ou par convention d’un accès à une structure autorisée à l’activité d’obstétrique ou de néonatologie permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
Ces autorisations ne pourront avoir une durée qui ne pourra excéder sept années.
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