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Vaccination contre la Covid-19 dans les EHPAD et consentement

Claude Evin - 16 décembre 2020 - Santé
Vaccination Covid19 et consentement

La campagne prochaine de vaccinations contre la Covid 19 amène les professionnels et les responsables d’EHPAD à se poser la question du recueil du consentement des personnes qu’ils prennent en charge.

Le recueil du consentement ne s’impose pas uniquement concernant la vaccination

Rappelons tout d’abord que le recueil du consentement aux soins est une démarche qui s’impose en permanence et pas seulement au moment où pourrait être engagée la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement. L’expression de son consentement est l’un des droits fondamentaux de toute personne humaine. Ce droit se fonde sur deux principes fondamentaux : l’inviolabilité du corps humain et le principe d‘autonomie de la personne humaine qui la conduit à décider par elle-même ce qui la concerne.

 

Le recueil du consentement ne se limite pas à obtenir une signature

Les préoccupations que semblent exprimer les représentants des établissements médico-sociaux porte aujourd’hui sur les conditions du recueil d’un consentement écrit ou non.  Des orientations seront peut-être formulées par les pouvoirs publics à ce sujet. Rappelons quand même que la signature d’un document donnant son accord pour que soit pratiqué sur soi un acte médical n’a jamais garanti du respect de l’ensemble des obligations liées au consentement. Le consentement doit être libre et éclairé. Il ne peut être donné qu’après que la personne ait été pleinement informée. La signature au bas d’un document que la personne aura parfois à peine lu peut satisfaire le professionnel ou le responsable de l’établissement. Il ne donne en soi aucune garantie du respect de la dignité de la personne concernée.

 

La difficulté de recueillir le consentement d’une personne qui ne dispose plus de la totalité de sa conscience doit être pris en considération

Plutôt que la formalisation du recueil du consentement, la question beaucoup plus complexe qu’auront à résoudre les établissements concernera la vaccination des personnes qui juridiquement ont gardé la plénitude de leurs droits alors que leur jugement est altéré par des troubles cognitifs qui ne lui permettent pas d’apprécier les informations qui lui sont données et qui ne lui permettent donc pas de formuler un consentement libre et éclairé.

Le code de la santé publique (article L. 1111-4) indique que : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».  

Lorsque la personne prise en charge a désigné une personne de confiance, il faudra la consulter avant de réaliser la vaccination. Il faut d’ailleurs préciser que, dans ce cas, l’avis de la personne de confiance prévaut sur l’avis de la famille. Mais, il s’agit bien de recueillir un avis. Ni la personne de confiance, ni la famille ne décident « à la place de » la personne concernée. Nous ne sommes pas dans l’urgence d’une décision à prendre pour faire face à un risque immédiatement vital. Il est évident qu’il ne pourra être procédé à une vaccination d’une personne alors que la personne de confiance ou la famille aurait unanimement donné un avis défavorable.

Mais, compte tenu des avis parfois très opposés au sein d’une même famille entre les favorables à la vaccination et les réticents ou les contre, la consultation de la famille pourra parfois laisser beaucoup d’incertitude quant à la décision à prendre. Ce sera encore plus incertain lorsqu’il s’agira de choisir le proche à consulter à défaut d’une présence familiale.

 

Face à la complexité de certaines situations, il sera opportun de rechercher à rapprocher des avis divergents

Pour autant la protection individuelle et collective des personnes âgées en établissement passe par la plus grande couverture vaccinale. Il ne serait pas responsable de laisser une personne âgée ne pouvoir accéder à cette vaccination au motif que ses proches n’expriment pas tous le même avis et parfois s’affrontent durement sur ce sujet alors que l’enjeu ne justifiera pas de saisir une autorité extérieure (judiciaire en l’occurrence) pour trancher cette situation.

Il sera nécessaire, dans la mesure du possible, de tenter que les avis différents se rapprochent.

La démarche à proposer par les établissements sera plutôt de l’ordre de la médiation en permettant à des proches dont les avis sont opposés de se parler, d’échanger et de tenter d’aller vers un consensus avec l’aide d’un tiers, choisi ou accepté par chacune des parties et n’ayant pas de pouvoir décisionnel.  Ce médiateur pourra être le médecin traitant ou le médecin coordinateur de l’établissement ou tout autre professionnel de santé. Ce pourra être aussi un représentant siégeant au conseil de le vie sociale ou une personne extérieure formée à la médiation et en connaissant les règles déontologiques.

L’essentiel sera de veiller à ce que les principes fondamentaux de la médiation soient respectés, que la personne assurant le rôle de médiateur aborde la démarche dans une attitude d’écoute et de vigilance à l’égard de chacune des personnes appelées à donner son avis ; qu’il soit dans une attitude de neutralité et d’impartialité quant aux différents avis exprimés, et que son objectif soit de permettre aux parties concernées d’arriver à se mettre d’accord sur un avis partagé qu’il soit favorable ou non à la vaccination de leur parent ou proche.

Ce n’est qu’à ce prix, peut être parfois un peu lourd, que les établissements feront preuve du respect de la volonté des personnes prises en charge en y ayant réellement impliqué les familles ou les proches.    

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