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La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux subit quelques modifications

Claude Evin - 4 mai 2023 - Médiation Santé
Médiation personnels de santé

Le Journal Officiel du 30 avril 2023 a publié un décret modifiant quelques dispositions relatives à la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

 

Le décret n° 2023-326 vient compléter le décret n° 2019-897 du 28 aout 2019. Il étend notamment le champ d’application du recours à la médiation et il élargit le réseau des médiateurs auxquels il peut être fait appel pour traiter des situations concernant ces professionnels.

Le dispositif mis en place par le décret d’aout 2019 avait pour but de permettre aux professionnels des établissements publics ayant un différend avec un autre professionnel ou avec leur hiérarchie dans le cadre de leurs relations professionnelles, et portant une atteinte grave au fonctionnement du service, d’avoir recours à un dispositif de médiation. Lorsque ce différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation, il est possible d’avoir recours à un médiateur régional ou inter-régional, ces médiateurs étant désignés par arrêté des ministres concernés.

Le décret de 2023 étend les situations où il est possible d’avoir recours au dispositif de médiation

Le texte de 2019 était très général. Il se limitait à prévoir le recours à la médiation lors de l’existence d’un différend sans en préciser la nature. Le décret de 2023 introduit la notion de prévention d’un différend et donne à la démarche de médiation un rôle d’appui, de conseil ou d’accompagnement dans certaines situations ainsi que, par ailleurs, la possibilité de recourir à la médiation pour améliorer les relations entre les institutions.

 

C’est ainsi que, si le présent dispositif de médiation a pour but, en cas de conflit, d’accompagner les parties en vue de parvenir à un accord amiable », il peut aussi « prévenir tout différend intervenant dans le cadre professionnels » entre ces parties.

 

Le présent dispositif peut aussi être mis en œuvre pour « assurer une mission d’appui, de conseil ou d’accompagnement à la reprise d’activité de personnels ayant fait l’objet d’un éloignement long du service consécutif ou en prévision de difficultés relationnelles ou de conflit, pour restaurer écoute et dialogue ». Le décret précise que « cet éloignement peut résulter d’une suspension pour raison disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou d’un congé de longue maladie ou de longue durée. ». On pense notamment au retour dans les services hospitaliers d’agents non vaccinés contre la COVID 19 dont le retour dans les équipes de soins pourrait conduire à des tensions avec les personnels qui, eux ont accepté de se faire vacciner et sont restés dans les services pendant la période de crise sanitaire.

 

Enfin, la médiation peut avoir aussi pour but « de s’inscrire dans une démarche de prévention pour développer ou améliorer les relations entre institutions ou professionnels ou entre un ou plusieurs agents et un ou plusieurs membres de l’encadrement ». Il est ainsi évoqué des situations non conflictuelles mais qui justifient d’améliorer la relation entre des professionnels ou par exemple entre des établissements.

 

Si le décret précédent prévoyait que les étudiants en médecine pouvaient faire appel au dispositif de médiation, cette possibilité est maintenant étendue aux « étudiants ou élèves des formations aux professionnels de santé mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique », c’est-à-dire à tous les étudiants auxiliaires médicaux en stage dans un établissement.

Le décret élargit le réseau des médiateurs susceptibles d’intervenir dans le dispositif

Alors que dans le dispositif précédent, pour conduire une médiation relevant du dispositif, il ne pouvait être fait appel qu’à un membre de l’instance régionale ou interrégionale, le médiateur régional ou inter-régional pourra, à l’avenir, avoir recours à un médiateur « figurant sur une liste établie par le médiateur national en lien avec les médiateurs régionaux ou inter-régionaux », à condition qu’il soit « qualifié dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ». Le médiateur national pourra lui aussi faire appel à un médiateur inscrit sur cette liste.

 

Le décret précise que la prise en charge financière de ce médiateur s’effectuera « dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des instances régionales ou inter-régionales de médiation ». Un arrêté daté du 28 avril 2023, publié le 30 avril au Journal Officiel, fixe cette rémunération à 150 euros par vacation de trois heures, dans la limite de 1 500 euros par mois.

 

Alors qu’il est demandé aux médiateurs formés de se soumettre régulièrement à une supervision, il est fort probable que ce niveau de rémunération horaire (50 €) ne les incitera pas à demander leur inscription sur cette liste nationale d’autant que lorsqu’ils sont assujettis à la TVA, leur rémunération nette est encore inférieure. Il faut par ailleurs noter que l’arrêté ne précise pas dans quelles conditions sont pris en charge les frais de déplacement du médiateur.

 

Il faut toutefois préciser que cette inscription sur une liste nationale n’est prévue que pour les médiations qui sont mises en œuvre par le médiateur régional ou inter-régional. L’article 2 du décret de 2019 indique que « La saisine du médiateur régional ou interrégional … n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation ». Il appartient donc aux établissements de rechercher d’abord en leur sein la possibilité de traiter les situations conflictuelles, avant que ne soit saisi le médiateur régional ou inter-régional.

 

Pour le traitement de ces situations les établissements ne sont pas tenus d’avoir recours à un médiateur inscrit sur la liste nationale. La charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux publiée par arrêté du 30 aout 2019 (J0 du 05 septembre) précise  qu’ « A défaut de dispositif interne (de conciliation), les services et établissements peuvent recourir ou proposer de recourir à des intervenants externes (médiateurs externes privés, cabinets spécialisés ou médiateurs professionnels libéraux) et, dans ce cas, ces derniers doivent garantir le respect absolu des obligations du médiateur et de la déontologie de la médiation. »

Le décret de 2023 modifie ou précise quelques dispositions précédentes

Les médiateurs régionaux ou inter-régionaux, ainsi que les membres des instances régionales ou inter-régionales, nommés pour trois ans, sont renouvelables deux fois, alors, qu’auparavant, ils n’étaient renouvelables qu’une fois.

 

Le terme « contrat » de médiation utilisé dans le décret précédent est, à juste raison, appelé dorénavant « accord ».

 

Le décret prévoit par ailleurs la possibilité de demander « au juge compétent eu égard à la qualité des parties » d’homologuer l’accord de médiation. Cette possibilité était en tout état de cause déjà prévue dans les textes régissant la médiation intervenant en dehors de toute procédure juridictionnelle.   

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