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Le financement des hôpitaux de proximité

Claude Evin - 15 février 2022 - Santé
Hopital

Le décret n° 2022-168 du 11 février 2022 (modifiant les articles R. 162-33-20 à R. 162-33-24, CSS) précise les modalités de financement des hôpitaux de proximité prévues dans les dernières lois de financement de la sécurité sociale pour 2020, 2021 et 2022. Nous présentons ici les grandes lignes de ce décret. 

Pour rappel, les textes concernant les hôpitaux de proximité

Les hôpitaux de proximité ont bénéficié d’un nouveau cadre législatif suite à la publication de l’ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité.

 

Un décret publié le même jour (n° 2021-586) a précisé les conditions et modalités d’inscription des établissements de santé sur les listes régionales des hôpitaux de proximité et a défini la procédure de labellisation et les conditions de radiation de la liste (voir sur ce Blog l’article « Un nouveau cadre pour les hôpitaux de proximité »)

 

Un arrêté du 2 juin 2021 (JO du 5 juin) a publié dossier de candidature pour être inscrit sur les listes régionales des hôpitaux de proximité par les directeurs généraux des agences régionales de santé.

 

Les hôpitaux de proximité bénéficient essentiellement de deux types de dotation.

Une garantie pluriannuelle de financement

A la différence des autres établissements de santé financés en T2A, les hôpitaux de proximité bénéficient pour leur activité de médecine, d’une garantie annuelle de financement dénommée « dotation forfaitaire garantie ».


Le montant de cette dotation correspond à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l’établissement au cours de deux années précédant l’année civile considérée afférentes à la part des frais d’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie au titre des soins et séjours avec hébergement.


Le directeur de l’ARS peut modifier le montant de cette dotation en cas de variation significative attendue du niveau et de la structure de l’activité. Lorsque le montant de la dotation ainsi calculée est inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel, le directeur général de l’ARS peut augmenter le montant de la dotation jusqu’au montant fixé dans l’arrêté.


Le montant de la dotation forfaitaire garantie est fixé une durée de trois années.

 

A l’issue de la première période de trois ans, le montant de la dotation forfaitaire garantie fait l’objet d’une révision selon plusieurs modalités :

  • Le montant correspond à une fraction fixée par arrêté ministériel de la moyenne des recettes assurance maladie effectivement perçue par l’établissement lors des trois années antérieures au titre de l’activité de médecine.
  • Ce montant peut être modifié pour prendre en compte une variation significative du niveau et de la structure d’activité réalisée ou attendue.
  • Le directeur général de l’ARS tient compte des résultats obtenus par l’établissement aux indicateurs relatifs à la qualité des prises en charge.

Une dotation de responsabilité territoriale

Le montant de cette dotation est déterminé en tenant compte de l’organisation et de la réalisation des missions des hôpitaux de proximité et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d’une offre de consultation de spécialités et l’accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi qu’à financer l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions.


Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé.


Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour trois ans et comprend :

  • Une part fixe dont le montant est identique pour tous les hôpitaux de proximité et est déterminé par arrêté ministériel.
  • Une part variable, dont le montant est déterminé par le directeur général de l’ARS en fonction de la réalisation, par l’établissement, des missions et activités obligatoires que doivent réaliser les hôpitaux de proximité.


Durant cette période de trois ans, le directeur général de l’ARS ne peut modifier le montant de cette dotation qu’en cas de modification significative dans la réalisation de ces missions et activités obligatoires.


A l’issue de la première période de trois ans, l’établissement bénéficie d’un complément de financement en fonction des résultats obtenus sur les indicateurs de qualité qui lui sont fixés par le directeur général de l’ARS selon des critères :

  • Qualité de la réponse aux besoins de santé du territoire.
  • Qualité des prises en charge.
  • Qualité de la coopération aves les acteurs du territoire.
  • Qualité de la mise en œuvre des missions définies pour les hôpitaux de proximité.


Le montant global des dotations forfaitaires garanties et le montant global des dotations de responsabilité territoriale sont arrêtés chaque année, au plus tard au 15 avril, pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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